Traité de Brandenburg
Portant ratification de la création de la Ligue d'Allemagne du Nord
Article I : Des signataires
1) Les parties contractantes de ce traité, ci après mentionnées comme les Signataires, parties contractantes ou membres, sont les suivantes :
- Electorat de Brandebourg-Prusse
- Comté de Frise Orientale
- Ville Libre de Hambourg
- Comté de Brunswick Wolffenbuttel
- Ville Libre de Nuremberg
- Duché de Hesse-Cassel
- Ville Libre de Lübeck
- Comté de Holstein-Gottorp
- Ornäsbruck
- Comté de Thuringe
- Comté d'Ansbach
- Comté de Bayreuth
- Comté de Saxe-Anhalt
- Comté de Hesse-Darmstadt
- Évêché Princier de Münster
- Le Duché de Mecklembourg
2) Les parties contractantes des articles X et XI de ce traité, appelés signataires renforcés, parties contractantes ou membres, sont les suivantes :
- Comté de Frise Orientale
- Ville Libre de Hambourg
- Comté de Brunswick Wolffenbuttel
- Ville Libre de Nuremberg
- Duché de Hesse-Cassel
Article II : Des modalités de l'Alliance défensive :
1) Les Signataires et les Signataires Renforcés de la Ligue établissent, par le présent traité, une alliance militaire entre leurs Etats, ayant vocation à la résolution pacifique des conflits successoraux et territoriaux entre iceux et la préservation de leurs intérêts en temps qu'Etats membres du Saint-Empire Romain Germanique. A ce titre, la défense de leur souveraineté, de leur indépendance et de leurs droits est au cœur des préoccupations de l'Alliance. La préservation des acquis des Traités de Westphalie en 1648 est un second élément central de leurs actions.
2) Les signataires et signataires renforcés du présent traité déclarent leur solidarité unanime et permanente jusqu'à rupture du présent traité selon les modalités prévues à l'article XI, ou exclusion de la Ligue selon les modalités précisés à l'article X, face aux enjeux diplomatique extérieurs comme intérieurs à l'Empire qui pourraient menacer leurs intérêts politiques, économiques et diplomatiques.
3) Les signataires et signataires renforcés du présent traité s'engagent à se consulter mutuellement au travers des assemblées générales de la ligue pour toutes déclarations de paix ou de guerre les concernant eux-mêmes, et concernant donc leurs alliés, signataires et signataires renforcés selon les modalités prévues à l'alinéa 1 du présent article.
4) Les signataires et signataires renforcés du présent traité se réservent le droit de prendre des initiatives diplomatiques communes visant les déclarations de guerre et de paix en dehors du cadre strict de l'Alliance Défensive, sous réserve d'un assentiment unanime des membres exprimé lors des assemblées générales ordinaires et extraordinaires évoquées aux articles VII et VIII.
5) Les signataires et signataires renforcés du présent traité ne sont pas contraints d'adopter la même politique étrangère en regard des affaires extérieures à l'Empire, mais doivent en informer l'assemblée générale selon les modalités évoquées à l'article VII.
Article III : Des modalités de l'Alliance économique :
1) Les signataires et signataires renforcés du présent traités s'accordent sur l'uniformisation des taxes et tarifs douaniers pratiqués au sein de l'Alliance vis à vis des productions agricoles et des produits de la chasse et de la pèche, dans l'objectif premier de faire face à la famine, aux mauvaises récoltes et aux reconstructions de l'Empire faisant suite à la guerre de trente.
2) Les modalités de l'alinéa 1) pourront être étendues une fois les problèmes qui y sont évoqués résolus ou, au contraire, abrogées, selon une décision prise à la majorité des membres de l'assemblée générale sans préjudice des relations bilatérales établies au sein de la ligue elle-même.
Article IV : Des modalités de la coopération économique :
1) Le présent article ne concerne que les Signataires Renforcés.
2) Le Royaume de Prusse met à disposition des Signataires Renforcés la somme de 1 million de Marks visant à stabiliser les prix des denrées agricoles, subventionner la production agricole, et développer l'exploitation des terres au sein des territoires des-dits signataires renforcés. Cette caisse pourra être accrue par contribution volontaire et bénévole des signataires renforcés. Elle est gérée par le Comité de Contrôle Agricole, établit à l'article V.
3) Les Signataires Renforcés s'engagent à adopter des mesures visant à faciliter l'acquisition de terres à des fins agricoles sur leurs territoires par des sujets relevant des couronnes des autres signataires renforcés :
- A minima en autorisant l'acquisition de ces terres.
- Dans l'idéal en plaçant les résidents issus des autres couronnes signataires renforcées sur un pied d'égalité avec leurs propres résidents.
4) Les signataires renforcés annoncent leur solidarité pleine et entière face aux enjeux démographiques et alimentaires de leurs territoires.
(Les pages relatives à cet article ne sont paraphées que par les signataires renforcés)Article V : Du comité de contrôle agricole
1) Est institué un comité de contrôle agricole constitué des membres ayant contribué à la caisse agricole commune évoquée à l'article IV, et de deux membres observateurs tirés au sort chaque années parmi les Signataires Renforcés.
2) Le Comité de contrôle agricole a pour tâche d'examiner, répartir, affecter, et prioriser les projets agricoles qui lui sont soumis par les signataires renforcés. Il a pour budget la caisse agricole commune dont le montant est abondé chaque année par les membres de ladite Caisse agricole commune, et les signataires renforcés qui le souhaitent, ces derniers intégrant alors le Comité de Contrôle Agricole en vertu des dispositions citées à l'alinéa 1.
3) Les membres du comité de contrôle agricole approuvent les projets agricoles évoqués par vote à la majorité absolue des suffrages exprimés.
4) Les membres observateurs du comité de contrôle agricole ont droit de parole, mais pas de vote, en ce qui a trait aux délibérations du Comité de Contrôle Agricole.
(Les pages relatives à cet article ne sont paraphées que par les Signataires renforcés).Article VI : Des modalités de la coopération militaire
1) Les Signataires et Signataires renforcés s'engagent sur la voie d'une coopération militaire poussée en vue de favoriser les capacités de réponse opérationnelles et tactiques de leurs armées dans l'éventualité d'une guerre engageant l'ensemble des Etats de la Ligue.
2) Cette coopération militaire prendra la forme :
- de l'ouverture des Académies Militaires présentes sur le territoire des Signataires et Signataires Renforcés à l'ensemble des ressortissants de leurs Etats, ayant de plein droit accès à la formation militaire en vertus des législations locales.
- de l'envoi d'attachés militaires de l'ensemble des Signataires et Signataires Renforcés auprès de l'ensemble des armées des Signataires et Signataires Renforcés, afin de favoriser les échanges d'idées et retour d'expérience entre les membres.
- de l'Organisation annuelle d'exercices communs sur des lieu établis lors de l'Assemblée Générale annuelle, pour une durée minimale de six semaines. Les dits-exercices engageront des troupes telles que souhaitées par le pays concerné, avec obligation minimale d'engagement de deux compagnies d'infanterie, une de cavalerie et un peloton d'artillerie. Les Signataires et Signataires renforcés s'accordent toutefois sur le principe d'une participation maximale de leurs forces à ces exercices, sans préjudice de leur défense nationale, et toujours sur la base d'une confiance réciproque et de la bonne volonté. Ces effectifs seront communiqués lors de l'Assemblée Générale annuelle afin que des menaces locales puissent être jugulées par l'entraide et la solidarité entre Etats membres sans porté préjudice à leurs engagements généraux à l'égard d'icelle.
- de favoriser l'uniformisation et la standardisation des calibres d'armes et de munitions en vue de favoriser une production conjointe de matériel militaire, selon des critères d'efficacité établis par un cahier des charges des généraux.
Article VII : De l'Assemblée Générale
1) Les Signataires, et Signataires renforcés, se réunissent en assemblée générale une fois l'an pour des discussions générales portant sur la situation allemande et internationale, l'éventualité de l'amendement du présent traité, et la due complétion des prérogatives qui lui sont accordées par le présent traité. Chaque signataire ou Signataire renforcé dispose d'une voix au sein d'icelle.
2) L'assemblée générale légifère par traité. Aucune contrainte supplémentaire ne doit émaner de ses décisions qui ne soit pas un amendement au présent traité, ou un nouveau traité respectant les termes et conditions évoquées par celui-ci.
3) L'assemblée générale adopte des résolutions, portant feuille de route, réflexions politiques, philosophiques et idéologiques, et conclusions communes sur les affaires d'Empire et internationale. Elles n'ont pas force de loi ou force contraignante, mais traduisent la pensée des signataires et signataires renforcés. Elles peuvent émettre une critique des décisions prises par un membre de l'assemblée après explications et informations à ses partenaires de ce dernier tel que le prévoit l'alinéa II 5).
4) L'assemblée générale signe de nouveaux traités portant sur le fonctionnement de la Ligue, et amende le présent traité à l'unanimité des signataires et signataires renforcés.
5) L'assemblée générale adopte des résolutions à la majorité absolue des suffrages exprimées.
6) L'assemblée générale est présidée par un Président, lequel établit l'Ordre du Jour en fonction des requêtes de débats qui sont portés à sa connaissance par les Signataires et Signataires Renforcés pendant l'année écoulée, établit l'Ordre de parole à la tribune et arbitre les débats. Le président n'a pas droit de vote en ce qui a trait aux résolutions adoptées par l'assemblée générale.
7) La présidence de l'assemblée générale est dévolue à l'autorité régente de la ville qui accueille ladite assemblée. Il ne peut en aucun cas s'agir de l'un des souverains ou héritier, ou membre de la famille de l'un des Etats de la Ligue d'Allemagne du Nord.
La ville d'accueil de l'assemblée générale annuelle est décidée chaque année au terme de la-dite assemblée. Une même ville ne peut accueillir l'assemblée générale plus d'une fois tout les cinq ans, et un même Signataire, ou Signataire Renforcé ne peut accueillir l'assemblée générale deux années de suite.
Article VIII : De l'Assemblée Générale extraordinaire
1) L'Assemblée Générale extraordinaire peut être convoqué n'importe quand à la demande d'un membre signataire ou signataire renforcé, dans un délais de deux (2) semaines, soit quatorze (14) jours, à l'exclusion des jours fériés et des célébrations religieuses, pour discuter des déclarations de guerre ou de paix. Ses réunions se tiennent à huis clos. L'huis ne peut être ouvert qu'une fois qu'une décision a été adoptée. Une réunion de l'Assemblée Générale ne peut durer plus d'une journée, ou vingt-quatre (24) heures.
2) L'Assemblée Générale Extraordinaire élit son président de séance au début d'icelle.
3) Le Président de séance arbitre les débats, répartis la parole et anime la discussion.
4) L'assemblée générale rend ses décisions à la majorité absolue des suffrages exprimés, dans une optique de résolution rapide et efficace des discussions, les matières abordées par l'assemblée générale extraordinaire étant particulièrement sérieuses et graves. Chaque signataire ou signataires renforcés dispose d'une voix au sein d'icelle. L'Article X, Alinéa 1, portant sur l'exclusion d'un membre de la Ligue, fait exception à cette règle.
Article IX : De l'Admission de nouveaux membres
1) Sont éligibles à l'entrée dans la Ligue d'Allemagne du Nord, tout état, Principauté germanique ou République germanique, membre du Saint-Empire Romain Germanique, et de confession Catholique, Orthodoxe ou Protestante, exprimant sa pleine et entière solidarité avec les obligations et les principes évoqués dans le présent traité.
2) L'admission de nouveaux membres au sein de la Ligue d'Allemagne du Nord est discuté en assemblée générale ordinaire selon les modalités prévues à l'article VII du présent traité. L'admission est votée à l'unanimité des suffrages exprimés.
Article X : De l'exclusion d'un membre
1) Tout membres qui ne respecterait pas, dans ses principes et ses obligations, le présent traité, est susceptible d'en être exclu par un vote unanime de l'assemblée générale ordinaire ou extraordinaire selon l'ampleur de la faute commise. Les plaintes à l'égard d'un membre sont déposées devant l'assemblée générale ordinaire ou extraordinaire et doivent recueillir les signatures de plus des deux tiers (2/3) des autres membres de la Ligue. Le Signataire, ou Signataire renforcé concerné, est naturellement exclu du vote.
2) Une exclusion de la Ligue d'Allemagne du Nord s'accompagne de sanctions économiques et politiques, votées par l'Assemblée Générale, pouvant aller jusqu'à la déclaration de guerre.
Article XI : De la sortie de la Ligue
1) Tout membre peut se rétracter du présent traité en présentant sa requête à l'Assemblée Générale Ordinaire. Les dispositions relatives à sa sortie sont négociées par traité au sein de la dite Assemblée Générale, et adoptés en vertu des modalités prévues à l'article VII alinéa 2. Le membre sortant est naturellement exclu du vote. Le traité lui sera proposé au terme du vote. En cas de refus, un nouveau traité lui sera proposé selon les mêmes modalités dans un délai d'un an. Le membre sortant est toujours considéré comme faisant partie de la Ligue au regard de ses engagements et lois jusqu'à adoption d'un traité de sortie portant un accord mutuel.